Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL1230 (Irrecevable)

Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Pascale Boyer, M. Perrot, M. Simian, Mme Brulebois, M. Grau, M. Morenas, M. Lamirault, M. Belhaddad.

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I. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À l’article L. 151‑6, après les mots : « les déplacements », sont insérés les mots : « , l’énergie » ;

2° Le I de l’article L. 151‑7 est complété par un 8º ainsi rédigé :

« 8° Définir les périmètres au sein desquels les constructions seront soumises à une obligation de consommation d’énergie renouvelable ; »

3° L’article L. 151‑21 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions nouvelles de respecter des critères de durabilité de l’énergie consommée. À ce titre, il peut imposer une consommation minimale d’énergie renouvelable qu’il définit par vecteur énergétique.
« II. – Les obligations de consommation de parts minimales d’énergie renouvelable sont mentionnées dans les permis de construire, les règlements de copropriété et dans les contrats de location et annexées aux contrats de vente.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
« III. – Dans le cadre des projets de constructions nouvelles mentionnés dans le décret prévu par l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, les maîtres d’ouvrage consacrent les moyens permettant de ne pas dépasser un seuil d’émission de gaz à effet de serre défini par arrêté. Pour le calcul de ce seuil, lesdites constructions sont réputées consommer du biogaz dès lors que la construction respecte les critères de durabilité prévus aux articles L. 151‑7 et L. 151‑21 du présent code. »

Exposé sommaire :

Le secteur de la construction et du bâtiment constitue l’une des sources principales d’émission de gaz à effet de serre.

Le présent amendement vise à développer l’usage des énergies renouvelables en substitution aux énergies fossiles ou moins vertueuses, dans un double objectif : une diminution importante de l’impact carbone des énergies utilisées dans le bâtiment et l’utilisation de la construction neuve comme levier de développement de la consommation des énergies renouvelables.

Cet amendement permet aux communes, ou à leur groupement (si le Plan Local d’Urbanisme est intercommunal) d’imposer aux constructions nouvelles la consommation d’énergie renouvelable. Ainsi, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement pourront définir des zones pour lesquelles les constructions neuves seront dans l’obligation de consommer une énergie produite de manière renouvelable. Les collectivités gardant le contrôle de la définition des périmètres et des seuils de consommation, elles pourront adapter la politique énergétique au plus près des réalités territoriales, sans pouvoir être moins-disante que la règlementation environnementale.

L’excellence des performances énergétiques des bâtiments neufs permet de limiter l’impact de ces consommations d’énergie renouvelable sur les factures.

La création d’obligations de consommation d’énergie renouvelable à l’échelle du bâtiment ou du logement permettrait de prendre en compte les particularités de chaque territoire dans la définition de la politique énergétique appliquée aux constructions neuves. La définition de ces secteurs devra être justifiée dans le rapport de présentation du document d’urbanisme en fonction d’un état des lieux des potentiels mobilisables d’énergie renouvelable.

Le présent amendement prévoit la correcte information des occupants de leurs nouvelles obligations.

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