Protection des savoir-faire et des informations commerciales — Texte n° 777

Amendement N° 42 (Rejeté)

(1 amendement identique : 9 )

Publié le 26 mars 2018 par : M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine.

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À l'alinéa 20, après le mot :

« légitime »,

insérer les mots :

« dans un but de concurrence illégitime, permettant au bénéficiaire des informations de tirer un profit de manière indu d'investissements financiers réalisés par un autre, portant ainsi atteinte aux intérêts de l'entreprise victime, ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement nous reprenons la proposition d'un collectif d'ONG travaillant sur le sujet depuis la présentation de la première version de la directive. Nous avons pu rencontrer l'une d'entre elles, Pollinis. Elles ont souvent subies des procédures baillons dans l'exercice de leur activité d'intérêt général et sont très inquiètes par la transposition de cette directive dans le droit national. Elles ont publié une tribune signée aussi par de nombreuses sociétés de journalistes. Elles proposent de circonscrire le secret des affaires aux entreprises présentes sur un marché concurrentiel. Cela permettra que le secret des affaires ne soit pas une arme de dissuasion massive pointée vers les ONG, les journalistes et les lanceurs d'alerte. Voici leurs arguments :

Cet amendement propose de circonscrire le champ d'application de la proposition de loi n°675 à l'esprit initial du texte ayant inspiré la directive, c'est à dire protéger des informations obtenues, utilisées et divulguées par des entreprises qui profiteraient indûment des investissements réalisés par d'autres dans un contexte exclusivement concurrentiel et ce, conformément à l'Accord sur les aspects de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) conclu en 1994 dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce. En effet, concernant les informations non divulguées, l'ADPIC - cité dans les considérants 5 et 6 de la directive - s'emploie à prévenir l'acquisition, l'utilisation et la divulgation d'informations d'une « manière contraire aux usages commerciaux honnêtes » et à assurer une « protection effective contre la concurrence déloyale. » Il ressort bien de la lecture des considérants précités que l'objet de la directive est de parfaire les efforts entrepris dans le cadre de l'OMC pour protéger les informations non divulguées à forte valeur économique contre la concurrence déloyale en harmonisant la législation des États membres dans le domaine.

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