Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE865 (Rejeté)

Publié le 15 mai 2018 par : M. Woerth, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Parigi, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay.

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Par deux fois au premier alinéa du I, au deuxième alinéa du même I et au premier alinéa du III de l'article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « supérieures à 150 % des » sont remplacés par les mots : « au moins deux fois supérieures aux ».

Exposé sommaire :

Depuis la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les locataires qui bénéficient à l'entrée dans les lieux de ressources inférieures aux plafonds des PLAI, PLUS ou PLS perdent leur droit au maintien dans les lieux en cas de déclaration deux années consécutives de ressources supérieures à 150 % du plafond des prêts locatifs social (PLS), c'est-à-dire, le moins social.

Ce seuil unique pour déclencher l'obligation de quitter les lieux, s'applique à tous les locataires, qu'ils occupent un logement de type PLAI, PLUS ou PLS. On garde donc dans des logements très sociaux des locataires qui ne correspondent pas ou plus à la destination du logement.

Le logement social peut être une étape dans un parcours résidentiel ou en cas d'accident de la vie, mais doit être réservé uniquement à celles et ceux qui en ont réellement besoin.

Cet amendement propose donc de revenir sur ce seuil unique en rétablissant la situation préalable à la loi du 27 janvier 2017, avec un plafond correspondant à chaque type de logement occupé.

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