Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 938 (Retiré avant séance)

Publié le 16 avril 2018 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.

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Chapitre IIbis

Mettre fin à une justice d'exception et dégradée par rapport au droit commun, et rétablir l'unicité du droit sur le territoire de la République.

Article XX

Le chapitre II du titre III du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 732‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑1‑1. – Pour les litiges relevant du contentieux de l'entrée, du séjour et de l'éloignement des étrangers, l'audience se déroule, notamment, avec l'exposé des conclusions du rapporteur public. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir le caractère obligatoire d'une garantie du droit au recours qui a été retirée aux contentieux relatifs à l'éloignement des étrangers.

En effet, en principe, la formation de jugement pour les magistrats administratifs (qui jugent notamment de la légalité des décisions du préfet) est constituée en principe d'au moins quatre magistrats, dont un ne prend pas part au délibéré (ne vote pas), mais présente en toute indépendance la solution qu'il propose de retenir sur un dossier, le rapporteur public.

Concrètement, ce rapporteur public apporte un deuxième regard sur un dossier préparé par les trois autres magistrat-e-s (le-la président-e, les rapporteurs / rapporteuses). Il permet donc de s'assurer qu'aucun aspect du dossier n'a été oublié, que celui-ci a été bien préparé et qu'il n'y a aucun angle mort.

Cette garantie est devenue d'autant plus importante et fondamentale que le Conseil d'État (gestionnaire des cours administratives et tribunaux administratifs) raisonne non plus en termes de qualité de jugements rendus par les tribunaux mais par quantité (objectifs statistiques que relaient bien souvent des chef-f-es de juridiction, avec un zèle souvent au détriment d'un travail sérieux des magistrats).

Ceci peut être résumé par la formule attribuée au Vice-président du Conseil d'État M. Jean-Marc Sauvé, et non démentie jusqu'ici “Jugez vite [en s'adressant aux tribunaux administratifs], nous [Conseil d'État] jugerons bien !”. En résumé, ceux qui vont en pâtir sont non seulement les magistrats qui sont forcés de “faire du chiffre”, mais surtout les requérants dont les dossiers ne sont plus traités dans le temps nécessaire à l'examen, mais dans un temps contraint par un absurde curseur statistique.

En conséquence directe de cette lente dégradation de la qualité de la justice au détriment des requérants, depuis le décret du 23 décembre 2011 l'obligation pour les protagonistes des audiences du contentieux de l'entrée, du séjour et de l'éloignement des étrangers d'entendre oralement les conclusions du rapporteur public a été supprimée.

Dans un contentieux qui met en jeu avec autant d'intensité des libertés fondamentales, l'instauration d'une “justice Bis” pour les étrangers est extrêmement problématique. Cela procède d'une logique budgétaire au nom de laquelle les droits procéduraux sont réduits pour les plus fragiles.

Pour rappel, cette situation globale autour du contentieux des étrangers a été à l'origine de deux grèves nationales des tribunaux administratifs en 2009 et 2011.

Pour un respect des droits procéduraux et contre la justice Bis pour les plus fragiles, il est nécessaire de rétablir le caractère obligatoire du double examen qu'implique la présence d'un rapporteur public.

Cet amendement propose aussi de fait l'abrogation de dispositions réglementaires qui instaurent une inégalité de fait inacceptables entre les justiciables selon le type de contentieux dont ils relèvent.

En effet, il précise au niveau législatif que la présence du rapporteur public à l'audience en matière de contentieux de l'entrée, du séjour et de l'éloignement des étrangers est la seule règle qui doit être posée et ainsi le Gouvernement devra de facto modifier les dispositions en R (réglementaires) du code devenues illégales !

En effet, les dispositions décrétales prévues à l'article Article R732‑1‑1 4° du code de justice administratives relèvent en réalité du domaine de la loi en application de l'article 34 de la constitution en ce que qu'elles ont trait aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. En effet la présence du rapporteur public à l'audience en matière de droit des étrangers permet d'assurer l'égalité et l'effectivité des droits procéduraux entre les justiciables.

Enfin, en dernière analyse, dans le cadre posé par la jurisprudence du conseil constitutionnel (DC du 30 juillet 1982, Blocage des prix et des revenus) et en application de l'article 37 alinéa 2 de la constitution, le pouvoir réglementaire à la faculté de procéder à la délégalisation de dispositions législatives qu'il jugerait relever du domaine du règlement.

Il n'est pas digne de la République d'avoir instauré une justice aux rabais pour des requérants étrangers. Mettons fin à cette ignominie.

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