Vitesses maximales autorisées par la police de la circulation — Texte n° 936

Amendement N° 5 (Tombe)

(1 amendement identique : CL8 )

Publié le 19 juin 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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À l'alinéa 2, après le mot :

« peut »,

insérer les mots :

« , après avis favorable de l'autorité administrative ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement d'ajustement, nous proposons de garantir que tout relèvement de vitesse décidé par arrêté du président du conseil général ne pourra se faire après qu'un avis favorable de l'expertise en sécurité routière de l'Etat puisse assurer que ce relèvement serait pertinent et ne poserait aucune difficulté en matière de sécurité et de risque supplémentaire d'accident.

En effet, quand bien même ils assurent l'entretien des routes départementales, les conseils départementaux ont une expertise limitée en termes d'accidentologie qui ne peut égaler l'expertise des DREAL (Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du Logement), qui comportent toutes un observatoire régional de sécurité routière. Cette expertise assurée par l'Etat, seule à même d'évaluer exhaustivement l'accidentologie sur ce tronçon comparativement à d'autres tronçons similaires dans d'autres communes, est en effet nécessaire.

Sans cet avis favorable obligatoire, le président du conseil départemental devrait ainsi faire appel à un cabinet de conseil privé qui n'aurait pas nécessairement la même hauteur de vue et les mêmes données techniques que les services de Etat. De même, sans cet avis favorable, la cohérence du schéma routier à l'échelle du territoire national ne serait de fait même plus garantie.

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