Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 164

Amendement N° 385 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2017 par : Mme Brenier, M. Benoit, M. Christophe, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Polutele, M. Vercamer, M. Warsmann.

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I. – Après l'article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés un article L. 2212‑2‑3 et un article L. 2212‑2‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2212‑2‑3. – Le représentant de l'État dans le département communique au maire qui en fait la demande l'identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées dans les conditions définies au 8° du III de l'article 2 du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Le maire ne peut utiliser les informations ainsi transmises que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées.
« Art. L. 2212‑2‑4. – Aux fins de sécurité publique, le maire peut délivrer les informations mentionnées à l'article L. 2212‑2‑3 au responsable de la police municipale de sa commune. »

II. – Après l'article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑3 ainsi rédigé :

« Art. 11‑3. – Le maire détenteur des informations mentionnées à l'article L. 2212‑2‑3 du code général des collectivités territoriales est tenu au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226‑13 du code pénal. Cette obligation s'applique dans les mêmes termes au responsable de la police municipale mentionné à l'article L. 2212‑2‑4 du code général des collectivités territoriales. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à autoriser le Préfet à communiquer au maire qui en fait la demande l'identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées au titre du 8° du III de l'article 2 du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010.

Il vise également à habiliter le maire à communiquer les informations transmises au responsable de la police municipale de sa commune.

Enfin, il précise que les personnes détentrices d'informations sur les fichés S sont tenues au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226‑13 du code pénal.

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