Lutte contre la fraude — Texte n° 1212

Amendement N° 259 (Rejeté)

Publié le 14 septembre 2018 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L'article L. 10 BA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« I. – Pour la délivrance du numéro individuel d'identification prévu à l'article 286ter du code général des impôts, l'assujetti doit fournir à l'administration des informations définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances pour qu'elle statue sur l'attribution de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de l'intention de réaliser des activités économiques prévues au dernie alinéa de l'article 256 A du même code.
« II. – Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande.
« III. – Lorsque l'administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l'opérateur sa décision d'accepter ou de rejeter l'attribution du numéro individuel d'identification dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception des informations demandées.
« IV. – Le numéro individuel d'identification n'est pas attribué dans l'un des cas suivants :
« 1° Aucune réponse n'a été reçue dans le délai mentionné au II ;
« 2° Les conditions prévues à l'article 286ter du code général des impôts ne sont pas remplies ;
« 3° De fausses données ont été communiquées afin d'obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 4° Des modifications de données n'ont pas été communiquées.
« 5° L'enquête a démontré une intention de participation à une fraude mentionnée au 3. de l'article 272 du code général des impôts.
« V. – Le numéro individuel est automatiquement attribué à l'expiration du délai prévu au III du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d'instaurer une démarche préventive dans l'attribution des numéros de TVA pour lutter contre la fraude de cet impôt, à l'image de ce qui se fait en Belgique par exemple. En commission, madame la rapporteure nous avait répondu que l'administration est déjà en droit de procéder à cette « petite enquête ». Mais notre amendement vise à rendre cette enquête obligatoire.

Ainsi, au lieu que l'attribution d'un numéro d'identification TVA se fasse de manière automatique, nous proposons que l'administration fasse une petite enquête pour déterminer s'il faut donner ou non le numéro individuel. Nous répondons en cela aux demandes de l'article 22 du règlement européen n° 904/2010 : “Afin d'offrir aux administrations fiscales un niveau de certitude raisonnable quant à la qualité et à la fiabilité des informations disponibles via le système électronique visé à l'article 17, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les données fournies par les assujettis et les personnes morales non assujetties aux fins de l'identification à la TVA conformément à l'article 214 de la directive 2006/112/CE soient, selon leur évaluation, complètes et correctes. Les États membres mettent en œuvre des procédures pour vérifier ces données en fonction des résultats de leur évaluation des risques. Ces vérifications sont effectuées, en principe, avant l'identification ou, lorsque seules des vérifications préliminaires sont effectuées avant cette identification, dans un délai de six mois au maximum après cette identification à la TVA”.

La lutte contre la fraude à la TVA doit être prioritaire. En effet, son coût pour les finances publiques françaises fut estimé par la Commission européenne à 14 milliards d'euros par an, dans un rapport publié en septembre 2015. Nous proposons donc une mesure pour y remédier.

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