Lutte contre la fraude — Texte n° 1212

Amendement N° 279 (Rejeté)

Publié le 14 septembre 2018 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – L'article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Toute personne morale ayant une activité en France doit être imposable à hauteur, d'une part, de son lieu d'exploitation et, d'autre part, de son chiffre d'affaires réalisé sur le territoire national par rapport à son chiffre d'affaires mondial.
« Toute personne morale dont le chiffre d'affaires provient, en partie, des bénéfices réalisés par son exploitation sur le territoire national est soumise à l'obligation fiscale sur la base de la part de son chiffre d'affaires mondial qui est réalisé en France.
« Dès lors que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés au titre du présent article sont manifestement disproportionnés par rapport à l'activité réelle de l'entreprise en France et qu'il existe un soupçon raisonnable que l'entreprise utilise sciemment une entreprise établie hors de France ou une entité juridique dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote pour minorer son impôt sur les sociétés, l'administration en charge de la procédure de recouvrement de l'impôt sur les sociétés peut utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l'impôt sur les sociétés redevable au titre des articles 206 et suivants :
« a) Le nombre de transactions réalisées en France par rapport au nombre de transactions réalisées au niveau mondial ;
« b) Le chiffre d'affaires réalisé en France par rapport au chiffre d'affaires mondial ;
« c) Le bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial.
« Les éléments retenus et le mode de calcul utilisé par l'administration en charge de la procédure de recouvrement de l'impôt sur les sociétés est précisé par décret en Conseil d'État.
« Pour déterminer le montant du bénéfice réalisé en France, l'administration fiscale peut demander l'accès aux documents référencés au II de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales.
« L'administration en charge du recouvrement de l'impôt sur les sociétés notifie alors à l'entreprise le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable ainsi que les éléments qui fondent le soupçon raisonnable mentionné au troisième alinéa du présent XI. L'entreprise dispose alors d'un délai de quinze jours pour prouver que ses transactions avec une entreprise établie hors de France ou une entité juridique, dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, ont pour principal objet ou pour effet autre que celui de minorer son impôt sur les sociétés sur le territoire national.
« Cette documentation est tenue à la disposition de l'administration à compter de la date d'engagement de la procédure de vérification.
« Cette documentation complète, et non allégée, sur les mécanismes de prix de transfert opérés par les personnes morales pratiquant l'optimisation fiscale est transmise annuellement à l'administration fiscale. »

II. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre les enseignes qui usent des mécanismes d'optimisation fiscale redevables de leurs obligations fiscales. C'est notamment par ces mécanismes fiscaux agressifs que l'enseigne McDonald's organise un système d'affaiblissement des bénéfices de certaines de ses filiales au profit d'autres filiales, dans le but d'échapper à l'impôt sur les sociétés français et de ne pas redistribuer ses bénéfices aux salariés qui œuvrent pour son activité.

McDonald's procède d'un système de franchises et devient finalement un simple loueur de surfaces. Les salariés se retrouvent donc avec des droits différents selon les filiales. Ce mécanisme contraint la répartition équitable des bénéfices au profit de tous les salariés. McDonald's a développé ce système de franchises au niveau européen et à l'international. En France, ses franchises représentent 80 % de ses restaurants. Cela lui permet également d'échapper en grande partie à l'impôt sur les sociétés français. En effet, en imposant des redevances particulièrement élevées à ses restaurants français, McDonald's leur permet de déclarer des bénéfices très faibles en France. Ces redevances vont alors gonfler les bénéfices de la société mère, installée au Luxembourg, là où l'impôt sur les sociétés est bien plus faible.

Pour éviter cela, nous proposons que le fisc français puisse s'intéresser au ratio chiffres d'affaires français/chiffre d'affaires mondial d'entreprises comme McDonald's et puisse le comparer au ratio bénéfice français/bénéfice mondial. Dès lors, si ces ratios sont manifestement décorrélés, nous proposons que l'administration fiscale puisse recalculer les bénéfices réels de l'entreprise en France. Par exemple, si une entreprise réalise 10 % de son chiffre d'affaires mondial en France, il faudrait qu'elle déclare environ 10 % de ses bénéfices mondiaux en France.

Cette solution s'inspire de la proposition de l'économiste Gabriel Zucman et devrait nous permettre de lutter efficacement contre ces transferts de bénéfices, dont usent de nombreuses multinationales, à l'image de McDonald's.

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