Urgence face à l'épidémie de covid-19 — Texte n° 2764

Amendement N° 173 (Rejeté)

Publié le 21 mars 2020 par : M. Mélenchon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Substituer aux trois dernières phrases de l’alinéa 33 les quatre phrases suivantes :

« Il comprend deux personnalités qualifiées respectivement élues par l’Assemblée nationale et le Sénat, une personnalité qualifiée nommée par le conseil d’administration de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, des personnalités qualifiées nommées par décret membres du Haut Conseil de la santé publique. Ce comité comprend au moins une personnalité qualifiée du Centre national de la recherche scientifique, le Défenseur des droits, un ou une représentante du Comité national consultatif d’éthique, deux représentants des associations nationales agréées d’usagers du système de santé en application de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique. Ce comité se prononce périodiquement sur le bien-fondé des mesures prises en application des articles L. 3131‑22 à L. 3131‑25 et rend entièrement publics ses avis et conclusions. Il est mis fin sans délai à ces mesures dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires. »

Exposé sommaire :

Les décisions du comité scientifique ne peuvent être prises uniquement sur proposition politique. Des instances doivent être nommées, pour les compétences diverses qu'elles impliquent. Nous considérons qu'il existe une réelle complémentarité entre les différentes institutions scientifiques de notre pays, et qu'elles doivent être intelligemment combinées.

Par ailleurs, les représentants des usager·es du système de santé doivent pouvoir être représentés, ainsi que le défenseur des droits qui pourra apporter une expertise essentielle en matière d'accès au droit.

De plus, nous pensons qu'il faut étendre l'expertise de ce comité aux dispositions prévues par le futur article L. 3131-22 du code de la santé publique, afin qu'il renseigne les parlementaires sur la durée, même approximative, de l'urgence sanitaire auquel est confronté le pays.

Enfin, au vu du caractère primordial de ces dispositions, nous sommes favorables à ce que l'ensemble des conclusions rendues par ce comité puissent être, la démocratie l'exigeant, rendues publiques.

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