Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 1808 (Rejeté)

(1 amendement identique : 1141 )

Publié le 19 octobre 2020 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Il est institué au titre de l’année 2020 une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid‑19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Cette contribution est due par les entreprises mentionnées à l’article 242bis du code général des impôts en activité au 31 décembre 2020.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises, mentionnées au même article, exploitées en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Le taux de la contribution est fixé à 0,5 %.

Cette contribution exceptionnelle est désignée sous le nom de contribution à la lutte contre la crise sanitaire de 2020.

Exposé sommaire :

A l’occasion de la crise de la Covid-19, de nombreuses recettes de la Sécurité sociale ont été coupées du fait de la baisse d’activité et des reports de cotisations. Dans le même temps, les dépenses sociales se sont accrues. Cette situation historique d’un déficit de 45 milliards d’euros pour 2020 appelle des mesures exceptionnelles. C’est pourquoi nous nous associons par cet amendement à la proposition faite par le groupe socialiste, consistant à créer une contribution exceptionnelle sur les juteux bénéfices dont ont bénéficié les plateformes de streaming pendant le confinement.

Toutefois, nous insistons sur le caractère exceptionnel de cette mesure et nous opposons à ce que l’impôt contribue de manière pérenne au financement de la Sécurité sociale. En effet, cela crée une confusion entre cotisations et impôts qui nuit à l’autonomie de la Sécurité sociale qui ne peut être que provisoire.

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