Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 79 (Rejeté)

Publié le 23 février 2021 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après le treizième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – L’État protège les biens communs. L’eau, l’air, le vivant, l’énergie, l’alimentation et la santé ne sont pas des marchandises. Ils sont gérés démocratiquement et ne peuvent être privatisés. »

Exposé sommaire :

"Une modification à la marge de la Constitution est insuffisant. Il faut tout revoir de fond en comble. Nous sommes partisans d'une 6ème République par le biais d'une constituante. Nous ne pensons pas que ce projet de loi soit à la hauteur des enjeux. Notre amendement vise à présenter ce qui, pour la France Insoumise, correspond aux marqueurs fondamentaux et incontournables d'une réelle planification de la bifurcation écologique.

La protection des biens communs est indispensable face à l’urgence climatique et écologique. Les biens communs correspondent à l'ensemble des ressources qui sont limitées et que l’on considère comme essentielles à la vie humaine. Ceux-ci doivent être protégés, c'est-à-dire gérés collectivement et démocratiquement, afin d'en user dans des conditions saines et durables. Ils doivent être sortis de la sphère marchande ; ces ressources n’ont pas vocation à générer des profits.

A titre d’exemple, l’accès à l’eau potable est menacé par la pollution grandissante issue des rejets de l’industrie et de l’agriculture productiviste. Son accès doit être garanti et ne devrait en aucun cas faire l’objet d’un commerce. Il ne devrait également pas être possible de faire des bénéfices sur l’accès à l’eau potable. Son coût ne devrait pas dépasser le prix du fonctionnement de l’infrastructure qui la rend disponible. Le décret de l’ONU du 28 Juillet 2010 va dans ce sens, mais le droit français n’est pour l’heure ni suffisamment effectif ni suffisamment ambitieux.

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