Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3971

Amendement N° 111 (Rejeté)

(1 amendement identique : 160 )

Publié le 15 mars 2021 par : Mme Bonnivard, M. Teissier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Meyer, M. Cattin, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine.

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Texte de loi N° 3971

Article 2 quater (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4151‑4 du code de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent prescrire, en vue de protéger la femme enceinte et le fœtus, les examens et bilans strictement nécessaires de prévention et de dépistage, au père biologique de l’enfant à naître, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la grossesse, les sages-femmes doivent pouvoir prescrire tous les examens et bilans sanguins en vue de protéger la femme enceinte et le fœtus.

Ainsi, afin de prévenir les incompatibilité rhésus lors d’une grossesse ultérieure, la sage femme doit pouvoir prescrire la détermination du groupe sanguin du père de l’enfant à naitre.

D’autre part, afin de dépister les risques d’atteinte du fœtus de maladies génétiques héréditaires comme la drépanocytose (ou la bêta thalassémie), la sage-femme doit pouvoir, via un bilan sanguin (électrophorèse d’hémoglobine) dépister chez le conjoint s’il est porteur de la maladie De plus, pour une prise en charge optimum de la grossesse, le dépistage des IST doit être possible chez le père de l’enfant à naitre.

Cette mesure permettrait de renforcer la prévention, de fluidifier et d’accélérer les parcours de soins pour éviter les pertes de chance.

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