Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2437 (Retiré)

Publié le 28 mai 2018 par : Mme Brugnera, M. Besson-Moreau, M. Bois, Mme Bureau-Bonnard, Mme Cazarian, Mme Charrière, Mme De Temmerman, Mme Fontenel-Personne, M. Fugit, M. Julien-Laferriere, Mme Khedher, Mme Meynier-Millefert, Mme Rilhac, M. Rudigoz, Mme Sylla, M. Touraine, M. Trompille.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Le 4° de l'article L. 103‑2 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « inscrits au nouveau programme national de renouvellement urbain ». »

Exposé sommaire :

L'article L. 103‑1 du code de l'urbanisme définit les projets nécessitant une concertation préalable.

La notion de projets de renouvellement urbain au 4° de l'article est juridiquement floue quant à l'obligation de mener une concertation préalable afin d'associer le public. La délimitation des projets soumis à concertation préalable aux quartiers prioritaires de la politique de la ville permet aux porteurs de projet de définir clairement l'obligation de concertation, ainsi que les projets où celle-ci n'est pas obligatoire. Son caractère défini permet ainsi de sécuriser le porteur de projet quant à ses obligations.

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