Souveraineté de la france nationalité immigration et asile — Texte n° 1322

Amendement N° 147 (Sort indéfini)

Publié le 4 décembre 2023 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Le titre XI bis est complété par un article 71‑2 ainsi rédigé :

« Art. 71‑2. – Le Défenseur de l’environnement, autorité publique indépendante, veille au respect de la Charte de l’environnement par les pouvoirs publics.

« ll rend publics, lorsqu’il l’estime nécessaire, des avis sur les projets et les propositions de loi ainsi que sur les évaluations qui les accompagnent avant leur discussion au Parlement.
« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le non-respect des dispositions de la Charte de l’environnement. Il peut se saisir d’office.
« La loi organique définit les attributions, les modalités d’intervention et les conditions dans lesquelles le Défenseur de l’environnement dispose d’un pouvoir de sanction. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.
« Le Défenseur de l’environnement est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
« Le Défenseur de l’environnement rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. »

Exposé sommaire :

L’urgence pour le climat et le vivant est notre plus grand défi. Or, le droit français de l’environnement n’a toujours pas trouvé son garant. L’évaluation environnementale de nos politiques publiques est confiée à des instances qui, juridiquement, ne sont pas indépendantes des pouvoirs publics et les enjeux de développement économique sont, au niveau préfectoral, trop souvent privilégiés, au détriment de la préservation de l’environnement. Les violations du droit de l’environnement par les acteurs économiques restent trop souvent impunies.

Par cet amendement, largement inspiré de la proposition de loi constitutionnelle de notre collègue Gérard Leseul, le groupe écologiste entend créer, sur le modèle du défenseur des droits, un défenseur de l’environnement qui serait une autorité publique indépendante chargée d’évaluer les politiques publiques et de sanctionner les pratiques contraires à la Charte de l’environnement.

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