Publié le 6 décembre 2023 par : M. Pauget, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Brigand, M. Di Filippo, M. Dubois, Mme Gruet, Mme Louwagie, Mme Frédérique Meunier, M. Portier, M. Viry, Mme Valentin, M. Emmanuel Maquet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit travailler en France depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »
« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et travaillant en France depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».
« III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit travailler en France depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
« 2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit travailler en France depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »
L’article 1 N introduit par le Sénat qui vient d'être supprimé en Commission des Lois de l’Assemblée nationale, proposait de conditionner l’accès à certaines aides sociales à une durée minimale de présence en France.
Cet amendement de repli rétablissant l’article 1er N, propose désormais de conditionner l’octroi des prestations sociales aux étrangers à une exigence de travail de deux années, considérant que la seule présence d’un étranger ne suffit pas à participer activement à la richesse nationale, ni ne permet de justifier d’un versement minimal de cotisations émanant du seul fruit de leur travail.
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