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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 222 (Sort indéfini)

Publié le 6 décembre 2023 par : M. Pauget, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Brigand, M. Di Filippo, Mme Gruet, Mme Louwagie, Mme Frédérique Meunier, M. Portier, M. Viry, Mme Valentin, M. Dubois, M. Emmanuel Maquet.

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Texte de loi N° 1943

Article 11 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »
« II. – Le 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , à l’exclusion de ceux inscrits au traitement prévu à l’article L. 142‑3‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit la création du fichier relatif aux personnes se déclarant mineures impliquées dans des infractions à la loi pénale, à des fins d’identification et de rapprochement des informations voté par le Sénat, considérant que la décision de confier à l’ASE des MNA délinquants est source de difficultés dès lors que le comportement de ceux-ci est susceptible de mettre en en danger les autres mineurs de l’ASE.

Par ailleurs, cet amendement propose de pouvoir confier ces mineurs délinquants appartenant parfois à des filières organisées,qui sont actuellement pris en charge par les départements au titre de l'ASE, à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) car les Départements, ne peuvent pallier les insuffisances constatées dans le champ des missions régaliennes de l’Etat.

Tel est l’objet de cet amendement, qui appelle à une clarification des responsabilités.

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