Publié le 6 décembre 2023 par : Mme Dupont, M. Lefèvre, M. Gouffier Valente, Mme Clapot, Mme Dordain, Mme Rilhac, M. Belhaddad, M. Bordat, M. Buchou, M. Causse, Mme Colomb-Pitollat, Mme Delpech, M. Raphaël Gérard, Mme Heydel Grillere, M. Le Vigoureux, Mme Jacqueline Maquet, Mme Janvier, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Meynier-Millefert, M. Pont, Mme Hugues, M. Rousset, Mme Gatel, M. Bothorel, Mme Tiegna, M. Travert.
Après l’article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L 121‑1-1 ainsi rédigé :
« Art L. 121‑1-1. – L’anonymat des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est assuré.
« Tous les membres du personnel de l’office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu’ils auront reçus dans l’exercice de leurs fonctions. »
Cet amendement vise à assurer l’anonymat des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à affirmer leur obligation de secret professionnel.
Cette disposition s’inscrit dans la réforme structurelle du système de l’asile prévue par le projet de loi qui entend faire travailler l’OFII aux côtés de l’OFPRA dans les guichets France asile.
L’amendement aligne ainsi le régime applicable aux agents de l’OFII sur celui appliqué aux agents de l’OFPRA. Ainsi, si l’article L 121-10 du CESEDA prévoit effectivement un tel anonymat pour les agents de l’OFPRA « chargés de l’instruction des demandes d’asile et de l’entretien personnel mené avec les demandeurs » et une telle obligation de secret professionnel ; le CESEDA ne prévoit pas de dispositions comparables pour les agents de l’OFII.
Des agents de l’OFII et de l’OFPRA se côtoieront notamment au sein des espaces France asile et doivent sur ce point disposer d’un régime juridique commun.
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