Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE215 (Adopté)

(1 amendement identique : CE145 )

Publié le 12 janvier 2024 par : Mme Marsaud, M. Bothorel, M. Bouyx, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Izard, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Marchive, M. Midy, M. Pacquot, M. Perrot, Mme Petel, M. Rodwell, M. Travert, M. Vojetta, M. Da Silva.

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Le huitième alinéa de l’article L. 511‑11 du code de L511‑11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : « dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, » sont supprimés ;

2° Les mots : « n’est plus » sont remplacés par le mot : « reste » ;

3° Après les mots : « aux frais de cette personne, », sont insérés les mots : « les mesures prescrites et ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à corriger l'article 511-11 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit qu'en cas de vacance d'un logement ou d'un immeuble frappé par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, le propriétaire n'est pas tenu d'exécuter les mesures prescrites dans le délai fixé. Cette disposition s'avère contre-productive, puisque certains propriétaires organisent délibérément une vacance de leur logement ou immeuble pour échapper à leurs responsabilités. Il est donc proposé de supprimer cette disposition.

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