Publié le 24 avril 2024 par : Mme Dalloz, M. Bourgeaux, Mme Gruet, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Bony, Mme Valentin, M. Brigand, M. Dubois, Mme Blin.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Les dispositions du précédent alinéa entrent en vigueur suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 8.
Les entreprises sont conscientes du rôle essentiel qu’est le leur pour atteindre les objectifs de transition écologique que la France s’est fixé. C’est en ce sens qu’elles se sont engagées dans un processus de transition de leurs flottes de véhicules.
Toutefois, il existe aujourd’hui, un certain nombre de freins sur lesquels les entreprises concernées par l’obligation de l’article 1er de ce texte ne disposent pas de marge de manœuvre : absence de solutions répondant au besoin de mobilité (ex : véhicules utilitaires), spécificités de certains secteurs nécessitant une approche individualisée (ex : location de courte et de longue durée), inégalités territoriales en matière de bornes de recharge, autonomie des véhicules électriques, délai pour acheter un tel véhicule, cadre fiscal pour les avantages en nature encore incomplet, etc.
Il semble injuste d’imposer une sanction, comme le prévoit l’article 3 de ce texte, à des entreprises qui n’ont simplement pas la possibilité de se mettre en conformité avec les obligations prévues. Lever les freins d’accès à l’électromobilité est donc un prérequis essentiel avant d’imposer une nouvelle norme contraignante aux entreprises.
Les entreprises devront, par ailleurs, revoir leurs plans d’investissement si, comme le souhaite l’article 1er de ce texte, les véhicules hybrides n’entrent plus dans les quotas d’électromobilité prévus par la loi. Il sera alors essentiel de leur laisser le temps d’intégrer cette contrainte.
C’est pour cela qu’il est proposé qu’un décret en Conseil d’État définisse le périmètre, le calendrier ainsi que les modalités d’une éventuelle sanction. Ce décret prévoirait une clause de revoyure à une date fixée. Il permettrait d’avoir une approche plus individualisée en fonction des usages et pourrait, par exemple, prévoir :
- Un moratoire pour une période minimale de trois ans, et une activation du dispositif de sanction lorsque les conditions de respect de l’obligation sont réunies ;
- Un moratoire spécifique pour les cas d’usages où l’électrification est encore difficilement compatible avec l’activité professionnelle (ex : véhicules utilitaires légers, entreprises de location longue et courte durée, etc.) ;
- Une possibilité de recours pour les cas particuliers, avec des critères d’exclusion (situation économique, disparités territoriales dans le déploiement de la recharge, etc.).
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