Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF558C (Irrecevable)

Publié le 14 octobre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Bazin, M. Dubois, M. Kamardine, M. Nury, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Taite, Mme Frédérique Meunier, M. Hetzel, M. Fabrice Brun, M. Neuder, M. Ray, M. Bony, Mme Valentin, M. Vincendet, Mme Anthoine, Mme Corneloup.

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Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Rédiger ainsi le 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :

« Les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2023 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition des entreprises de taille intermédiaire donnée par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. »

II – Rédiger ainsi la première phrase du 5 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :

« Pour les petites et moyennes entreprises mentionnées au 1 du présent I, le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. »

III – Après la première phrase du 5 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Pour les entreprises de taille intermédiaire mentionnées au 1 du présent I, le crédit d'impôt est égal à 20% du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. »

IV – Rédiger ainsi le premier alinéa du 6 de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :

« Le montant total de crédit d'impôt, octroyé au titre d'un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une petite ou moyenne entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2023, un plafond de 25 000 €. »

V – Après la première phrase du 6 de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ajouter une phrase ainsi rédigée :

« Le montant total de crédit d'impôt, octroyé au titre d'un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise de taille intermédiaire, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2023, un plafond de 100 000 €. »

VI - Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt temporaire en faveur des PME pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire.

Dans le cadre de la nécessaire sobriété énergétique liée à la crise en Ukraine, il semble impératif d’aider les entreprises qui ne bénéficient pas d’un dispositif comme MaPrimeRénov’ orienté vers les particuliers. Le présent amendement vise à l’étendre aux entreprises de taille intermédiaire.

L’article L.174-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que des actions de réduction de la consommation d’énergie finale doivent être mises en œuvre dans les bâtiments existants à usage tertiaire pour parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010.

Les articles R. 174-22 et suivants du code de la construction et de l’habitation déterminent les conditions d’application de ces dispositions. Sont concernés les propriétaires et locataires de bâtiments hébergeant des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m2.

Alors que le dernier rapport du GIEC montre que le seuil de +1,5°C sera atteint en 2030, il est proposé d’accélérer les travaux de rénovation énergétique dans le tertiaire sans attendre les échéances obligatoires de travaux de 2030, en élargissant temporairement aux entreprises de taille intermédiaire le dispositif incitatif d’aide à la rénovation énergétique des entreprises.

Cet amendement est proposé par le Syndicat des Energies Renouvelables.

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