Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° AS1146 (Irrecevable)

Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Pochon, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence des critères actuels de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en cas de sinistres provoqués par contraction ou dilatation des sols consécutive à des phénomènes de sécheresse. Le rapport présente également les modalités de mise en œuvre d’une extension de l’obligation de réaliser une étude de sol type G5, pour les procédures de demande de reconnaissances de catastrophe naturelle liées aux phénomènes de sécheresse.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous demandons la remise d’un rapport sur les critères d’évaluation appliqués en vue de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, lors de sinistres provoqués par contraction ou dilatation des sols consécutive à des phénomènes de sécheresse.

Dans un contexte de réchauffement climatique, les sinistres provoqués par des phénomènes de retrait-gonflement de l’argile présente dans les sols sont de plus en plus fréquents. Ils constituent pourtant une zone grise du régime d’indemnisation des catastrophes naturelle, exposant les sinistrés concernés à des situations dramatiques.

Comme le souligne l’Association Urgence Maisons Fissurées (AUMF), une étude de sol de type G5 serait beaucoup plus adaptée à l’évaluation en vue de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. En effet, elle serait beaucoup plus fiable, et permettrait de préciser les techniques de réparation adaptées pour chaque sinistre. La loi Elan rend cette étude obligatoire pour qu’un terrain soit considéré comme constructible. Il est absurde qu’il n’en soit de même pour les sinistres provoqués par contraction ou dilatation des sols consécutive à des phénomènes de sécheresse.

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