Fonctionnement du marché du travail — Texte n° 276

Amendement N° 395 (Irrecevable)

Publié le 30 septembre 2022 par : Mme Sebaihi, Mme Garin, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, M. Taché, M. Thierry.

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L’article L. 5422‑12 du code travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De l’écart de salaire entre le salarié le moins bien payé et le salarié le mieux payé d’une même entreprise. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à établir un taux de contribution différencié à l’assurance chômage entre les employeurs, en fonction de l’écart de salaires entre le salarié le moins bien payé et le salarié le mieux payé d’une même entreprise. En France, pour les entreprises cotées en bourse, un PDG gagne en moyenne 73 fois plus que son salarié le moins bien payé, un rapport qui peut aller jusqu’à 1128 pour les entreprises dont les écarts sont les plus extrêmes.

Alors que le ratio d’équité salariale est devenu obligatoire dans les rapports annuels des entreprises depuis la loi Pacte de 2019, la contribution de chaque employeur à l’assurance chômage pourra être minoré ou majoré en fonction de la qualité de cette équité

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