Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CD72 (Tombe)

(2 amendements identiques : CD100 CD267 )

Publié le 15 novembre 2022 par : M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, M. Bony, M. Schellenberger, Mme Anthoine, M. Dive, M. Ray, M. Rolland, M. Taite, Mme Frédérique Meunier, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Bazin.

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Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« - le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision de sursis à statuer suspend l’autorisation environnementale. »

Exposé sommaire :

L’article 5 adopté par le Sénat en première lecture rend systématique la possibilité de régularisation en cas d’irrégularités potentiellement corrigeables d’une autorisation environnementale. Cette disposition comporte un risque : en poursuivant l’exécution d’une décision environnementale sans attendre que la procédure qui aurait dû mener à cette autorisation soit correctement mise en œuvre, des dégâts irrémédiables peuvent être causés.

Or le juge dispose déjà de ce pouvoir de régularisation, qui permet au cas par cas que des mesures d’évitement ou de réduction des impacts soient prescrites dans le cadre du bon déroulé de la procédure. Si les travaux ont déjà eu lieu, il sera trop tard pour mettre en œuvre ces prescriptions.

C’est pourquoi il est indispensable de compléter cette disposition en prévoyant que le sursis à statuer soit obligatoirement accompagné d’une suspension provisoire de l’autorisation pour éviter que des travaux soient poursuivis en méconnaissance de la séquence Eviter/Réduire/Compenser qui pourrait être identifiée lors de la régularisation. Et cela tant que la régularisation n’est pas effectuée.

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