Protection des logements contre l'occupation illicite — Texte n° 491

Amendement N° 131 rectifié (Adopté)

Sous-amendements associés : 282 283 284 285 392 393

Publié le 24 novembre 2022 par : M. Midy, M. Bothorel, M. Bouyx, Mme Bregeon, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Marchive, Mme Jacqueline Maquet, Mme Marsaud, M. Pacquot, M. Perrot, Mme Petel, M. Rodwell, M. Vojetta, M. Travert, Mme Bergé.

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Texte de loi N° 491

Article 5 (consulter les débats)

Rédiger ainsi les alinéas 10 et 11 :

« 1° Au second alinéa de l’article L. 412‑1, après le mot : « constate », sont insérés les mots : « la mauvaise foi de la personne expulsée ou » ;
« 2° Au dernier alinéa de l’article L. 412‑3, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi ». »

Exposé sommaire :

Enfin, l’amendement raccourcit les délais et la protection pour les locataires dont la mauvaise foi a été reconnue par le juge, dans le but de renforcer le dispositif proposé par la version initiale de la proposition de loi. Ainsi, l’amendement supprime totalement le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et le recours au concours de la force publique lorsque les locataires sont de mauvaise foi. Le bailleur est par conséquent autorisé à requérir immédiatement le concours de la force publique après la décision judiciaire ordonnant l’expulsion.

La possibilité pour les locataires de mauvaise foi de bénéficier des délais renouvelables que peut accorder le juge pour quitter leur logement est également supprimée.

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