Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 1265 (Retiré)

(3 amendements identiques : 1370 2058 2957 )

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Sorre, Mme Marsaud, M. Vojetta, M. Ledoux, Mme Brulebois, Mme Brugnera, M. Vignal, M. Rudigoz, M. Travert, M. Fiévet, M. Pellerin, Mme Vignon.

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Texte de loi N° 526

Article 16 septies (consulter les débats)

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au même alinéa, les mots : « ayant octroyé la concession » sont remplacés par le mot : « compétente ». »

Exposé sommaire :

Historiquement, les concessions d’énergie hydraulique ont pu être attribuées par la loi ou par décret des ministres de l’industrie, ou ministres des travaux publics, ou ministres de l’énergie, selon la répartition des compétences ministérielles qui ont variées au fur et à mesure du temps.

La répartition des compétences en matière d’actes concernant les concessions hydroélectriques est désormais fixée à l’article R. 521-1 du code de l’énergie, dans un objectif de clarification, de simplification et d’accélération. L’autorité administrative compétente pour la prise des actes relatifs à la concession est ainsi le préfet de département si la puissance de l’installation est inférieure à 100 MW et le ministre en charge de l’énergie si la puissance est supérieure à 100 MW.

Le renvoi effectué par l’article L 511-6-1 à l’autorité « ayant attribué la concession » est donc source de difficultés, voire de blocages sur la forme qui ne se justifient pas sur le fond.

Il est donc proposé que l’autorité compétente pour recevoir la déclaration du concessionnaire soit désignée comme « l’autorité administrative compétente » qui selon les cas sera l’autorité préfectorale (concessions hydroélectriques de moins de 100 MW), ou ministérielle (concessions hydroélectriques de puissance supérieure à 100MW).

Cette rédaction assure de surcroît la cohérence avec la rédaction des autres dispositions du code de l’énergie relatives aux concessions hydrauliques.

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