Accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires et fonctionnement des installations existantes — Texte n° 917

Amendement N° 138 (Retiré)

Publié le 9 mars 2023 par : M. Schellenberger, M. Kamardine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Corneloup, M. Portier, Mme Frédérique Meunier, M. Vatin, M. Dumont, M. Bourgeaux, M. Seitlinger, M. Vermorel-Marques, M. Descoeur, M. Taite, M. Gosselin, M. Dubois, M. Habert-Dassault, M. Boucard.

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Texte de loi N° 917

Article 9 (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 2 par les trois phrases suivantes :

« L’exploitant du parc nucléaire présente au Gouvernement cinq ans avant chaque visite décennale, une étude prospective à vingt ans de son parc nucléaire et des travaux à engager pour en assurer la pérennité ou le remplacement. L’Agence de sureté nucléaire pour sa part, et dans le même calendrier, présente son avis et ses exigences, après examen de l’étude précitée. Cet exercice prospectif, essentiel pour piloter le mix électrique, ne préjuge pas du résultat des examens décennaux et autorisations qui s’imposent par ailleurs. »

Exposé sommaire :

L’alinéa 2 de l'article 9 ne concerne que les « réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire » en préparation des travaux nécessaires à la prolongation de 10 ans au-delà de la 40ème année de fonctionnement.

Il ne s’applique donc pas aux nouveaux réacteurs.

La réglementation actuelle couvre de manière satisfaisante la préparation des visites décennales et les autorisations et enquêtes publiques afférentes. Cet article présente le risque d’une confusion en introduisant une enquête préalable à la visite décennale, sans l’apport d’informations apportées par celle-ci sur l’état de l’installation .

Il serait cependant indispensable que l’objectif de prolongation de l’exploitation du parc actuel de réacteurs nucléaires soit examiné avec une perspective compatible avec une industrie de temps long. La construction d’installations de remplacement doit en effet être programmée une quinzaine d’années avant sa mise en exploitation. Dans un domaine d’intérêt national comme celui concerné par cette loi, il est nécessaire que l’État et le Maitre d’ouvrage puisse se projeter à 20 ans.

L’article 9 du titre II pourrait être remplacé par un article organisant les études prospectives correspondantes. Il est clair que cette prospective ne remet en aucun cas en cause les visites décennales et autorisations afférentes.

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