Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 104

Amendement N° CL183 (Rejeté)

Publié le 11 septembre 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Supprimer les alinéas 15 à 18.

II. – En conséquence, à l'alinéa 19, substituer aux mots :

« des articles L. 228‑2 et L. 228‑3 »,

les mots :

« de l'article L. 228‑2 ».

Exposé sommaire :

La possibilité de substituer une mesure de surveillance décidée par le ministre de l'intérieur, certes avec l'accord écrit de l'intéressé, à un placement « sous surveillance électronique mobile » (dit PSE) nous apparaît complètement déconnectée au vu de l'atteinte grave aux droits et libertés que constitue une PSE.

En effet, la PSE consiste en la pose d'un bracelet électronique (voici concrètement ce qui se cache derrière la « novlangue » de cette « mesure de surveillance électronique »)

Pour enfin appeler un chat un chat, le bracelet électronique constitue une mesure d'application d'une peine privative de liberté (décidée par un juge !), au même titre que le régime de semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte qui peuvent être décidées par le juge d'application des peines !

Le code de procédure pénale précise ainsi dans sa section 6 : Du placement sous surveillance électronique, et son article 723-7 que : «Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an. »

Instaurer la possibilité que les « mesures individuelles de surveillance » puissent être substituées à des « surveillances électronique mobiles » revient à dire que le ministre de l'Intérieur prend des mesures qui relèvent de la justice, en condamnant sans procès à des peines privatives de liberté !!

Ainsi, il ne peut être sérieusement envisagé que ces dispositions soient maintenues en l'état.

Enfin, il convient aussi de rappeler que le marché des bracelets électroniques constituerait ainsi un segment économique lucratif pour des entreprises privées (Thalès avait ainsi obtenu un marché de plus de 50 millions d'euro pour 2013-2017 pour plus de (4 entreprises étaient en concurrence…). On ne peut ainsi justifier le recours à des bracelets électroniques, quelles que puissent être les pressions économiques qui puissent y inciter….

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