Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 104

Amendement N° CL200 (Rejeté)

Publié le 11 septembre 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L'article 78‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents ayant procédé à un des contrôles d'identité susmentionnés doivent, en cas de contestation par la personne contrôlée, pouvoir justifier que le contrôle a été motivé par des éléments étrangers à toute discrimination. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a vocation à prendre en compte la décision historique rendue le 9 novembre 2016 par laCcour de cassation en matière de contrôles d'identité.

En effet, dans la seconde partie de son raisonnement, la cour considère que “lorsqu'une partie qui s'estime victime d'une discrimination présente des statistiques fiables et significatives faisant état de pratiques discriminatoires à l'égard d'une minorité à laquelle elle appartient, celles-ci constituent un commencement de preuve imposant au défendeur de démontrer que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination”.

Cette nécessaire justification correspond à l'esprit de l'article 78-2 qui impose qu'un contrôle d'identité soit réalisé à l'encontre des personnes pour lesquelles il existe une ou plusieurs raisons de penser qu'elles ont commis ou vont commettre un délit. Puisque ces contrôles ne peuvent intervenir que sur l'existence d'un fait matériel avéré, les agents de police qui effectuent ces contrôles doivent être ceux sur lesquels pèse la charge de la preuve.

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