Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 41C (Rejeté)

(2 amendements identiques : AC42C 1502C )

Publié le 13 novembre 2018 par : M. Dive, M. Viala, M. Nury, M. Cinieri, M. Pradié, M. Cordier, M. Leclerc, M. Bony, Mme Lacroute, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ramadier, M. Sermier, M. Brun, M. Abad, M. Le Fur, Mme Meunier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Pauget, M. Door, M. Masson, M. Rolland, M. Vatin, Mme Valentin, Mme Poletti, M. Lurton, M. Viry, Mme Le Grip.

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L'article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'acte d'attribution précise les modalités de contrôle et de reversement d'un éventuel excédent trop-versé de subvention au delà d'un bénéfice raisonnable. »

Exposé sommaire :

Les associations disposent en général de peu de fonds propres, bien que rien ne les empêche juridiquement de réaliser des bénéfices. Cette situation, liée à leur modèle économique et à la nature de leurs activités – essentiellement à but non lucratif – peut constituer un obstacle à leur développement. Dans le cadre de la relation avec les financeurs publics, des solutions peuvent être trouvées pour faire reconnaitre et appliquer le principe d'excédent raisonnable. Il s'agit alors de conserver une partie des fonds octroyés dans le cadre d'un financement public, pour autant que les objectifs partagés aient été atteints et que l'excédent constitué relève d'une maitrise des dépenses n'ayant pas nui à l'exécution des missions.

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