Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL70 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL437 )

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement de suppression, nous proposons de préserver les ressources budgétaire et financières liées à la délivrance par le service public des légalisations et des apostilles.

En effet, le projet de loi proposé par le Gouvernement prévoit, par ordonnance, dans cet article de :

- déléguer totalement ou partiellement la délivrance des apostilles et des légalisations à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d'une mission de service public” ;

=> Ceci n'est pas acceptable car cela signifierait une perte sèche pour l'Etat de 1,3 millions d'euros de ressources (en ce qui concerne les légalisations) et de faire payer les apostilles qui étaient jusqu'ici gratuites.

En détail :

En ce qui concerne les légalisations et les apostilles (documents français qui doivent être utilisés à l'étranger, la légalisation étant l'authentification d'un acte public par actuellement un bureau du ministère des affaires étrangères pour 10 euros / documenthttps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1400 ; l'apostille étant une procédure de légalisation simplifiée réglé par la Convention de la Haye du 5 octobre 1965, délivrée par les cours d'appel et normalement gratuit), leur transfert cela constituerait un manque à gagner de plus de 1,3 millions d'euros (légalisations - chiffre mentionné page 81 de l'étude d'impacthttps://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl17-463-ei/pjl17-463-ei.pdf) par l'Etat, et rendre le service public de délivrance des apostilles désormais payant (puisqu'il serait assuré par des notaires, huissiers, un organisme de droit privé, etc).

Pour la procédure de changement irrégulier d'un local (651-2 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.), avant 2016, le procureur était compétent pour saisir le président du Tribunal de Grande instance pour que celui prononce l'amende. Or, la loi du 20 novembre 2016 a confié cette compétence au maire, avec seulement un avis du procureur.

Or, il est évident que les maires ne disposent pas des mêmes garanties d'indépendance que les magistrats et peuvent mener une lutte diversifiée contre de telles pratiques (que ce soit pour des considérations locales, ou d'opportunité). En outre, il suffit de faire un peu d'archéologie parlementaire pour se rendre compte que les seules raisons qui avaient été invoquées à l'époque étaient … le manque de moyens (voir l'exposé des motifs de l'amendement concerné :http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3204/CION_LOIS/CL183.asp). La lutte efficace contre les promoteurs véreux et les marchands de sommeil est ainsi sacrifiée sur des considérations budgétaires.

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