Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1350

Amendement N° CL3 (Rejeté)

Publié le 8 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Le II de l'article 1er de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un magistrat du siège ne peut être nommé à un poste de magistrat du parquet avant d'avoir exercé pendant au moins cinq ans en tant que magistrat du siège, soit depuis sa première nomination à un poste au siège, soit depuis sa nomination à un poste au siège après avoir occupé un poste au parquet. Un magistrat du parquet ne peut être nommé à un poste de magistrat du siège avant d'avoir exercé pendant au moins cinq ans en tant que magistrat du parquet, soit depuis sa première nomination à un poste au parquet, soit depuis sa nomination à un poste au parquet après avoir occupé un poste au siège. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement d'appel, nous proposons de renforcer les garanties d'indépendance des magistrats, en particulier du parquet, durant leur déroulement de carrière, ce en prévoyant que les allers-retours entre siège et parquet ne peuvent se dérouler avant une période de cinq ans, ce dès l'entrée en fonctions au siège ou au parquet.

Cet amendement d'appel, permettant de garantir une meilleure indépendance des magistrats dans leur carrière, vise à soulever un même débat que l'amendement que nous présentons de concert, qui prévoit qu'après cinq ans d'exercice en tant que magistrat, ceux-ci doivent choisir s'ils souhaitent exercer au siège ou au parquet pour le reste de leur carrière.

Dans cet amendement, prévoir cette absence de mobilité entre siège et parquet durant une durée de 5 ans, ceci permet de garantir l'absence de nominations problématiques après un passage au parquet ou au siège trop court, et permet d'instaurer une véritable culture spécifique au parquet et au siège, garantie d'une indépendance renforcée notamment du siège.

Ceci reste dans l'esprit de l'article 1 de la loi organique qui précise que les magistrats ont “vocation” à exercer au siège et au parquet, puisque cela permet seulement de limiter le nombre d'allers-retours entre siège et parquet.

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