Pour une école de la confiance — Texte n° 1481

Amendement N° AC329 (Rejeté)

Publié le 29 janvier 2019 par : M. Larive, Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

« Chapitre ...
« Pour une confiance renouvelée dans l'école sans dérive sécuritaire
« Article ...
« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑8. – La vidéosurveillance des élèves dans les établissements scolaires est interdite.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à s'assurer que les élèves ne feront pas l'objet d'une surveillance par vidéo. En effet, cette technique est tout à fait inapproprié s'il s'agit d'assurer leur sécurité et leur tranquillité.

Tout d'abord, elle crée un climat de suspicion généralisée qui n'est pas propice à nouer ni même rétablir des relations harmonieuses entre les élèves et les membres de la communauté éducative. D'autre part, elle n'empêche nullement la commission d'actes répréhensibles ou délicteux : tout au plus permet-elle d'en identifier l'auteur, quoique cela soit largement sujet à caution. Inapte à prévenir les problèmes ou à les résoudre, la vidéosurveillance est en revanche un véritable ferment de défiance entre les personnes.

Rappelons que les établissements scolaires visent à éduquer sinon à édifier les élèves. Ceci n'est possible que dans la mesure où l'enfant est inscrit·e dans un ensemble de relations personnelles qui doivent pouvoir faire de plus en plus largement de place à la confiance. Un dispositif de vidéosurveillance ne fait aucune distinction entre les individus. Il n'est pas acceptable d'utiliser le paralogisme selon lequel une personne qui n'a rien à se reprocher ne devrait pas refuser d'être observée. En réalité, la possibilité de disposer de soi sans faire l'objet d'une quelconque surveillance est un droit fondamental dont l'école devrait nourrir le goût chez les futur.e.s citoyen.ne.s. La vidéosurveilance n'y contribue manifestement pas. Les élèves ne doivent pas être laissé·e·s livré·e·s à elle et eux-mêmes, ils et elles doivent bénéficier de l'accompagnement de personnes humaines, notamment des surveillant.e.s, dont le métier n'est ni la délation ni la sanction mais l'écoute et l'éducation. La vidéosurveillance ne saurait en aucun cas compenser leur trop faible nombre.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.