Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1503

Amendement N° CL175 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL55 )

Publié le 18 décembre 2018 par : M. Ciotti, M. Parigi, M. Bony, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Door, Mme Meunier, M. Dive, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Straumann, M. Cordier, M. Saddier, Mme Genevard, M. Abad, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Ramadier.

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Rétablir l'article 43 bis dans la rédaction suivante :

« Après l'article 131‑30‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑3 ainsi rédigé :
« «Art. 131‑30‑3. – L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'un des délits ou crimes punis d'une peine au moins égale à cinq ans d'emprisonnement.
« « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » »

Exposé sommaire :

Cet article adopté au Sénat en première lecture vise à rendre obligatoire, sauf décision spécialement motivée, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour les étrangers reconnus coupables d'une infraction punie d'au moins cinq ans de prison, comme la loi le permet depuis 2016 pour les délits et crimes terroristes.

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