Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1503

Amendement N° CL258 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL10 )

Publié le 18 décembre 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer les alinéas 1 et 2.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons, à l'instar de nombreux professionnels concernés, de ne pas donner la possibilité au procureur de requérir la force publique (manu militari) pour exécuter une décision du juge aux affaires familiales (JAF), puisqu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant que cela soit par la médiation et par l'absence de recours à la force brute (à l'opposé de la conciliation et de la force légale) que de tels conflits puissent se régler.

En outre, nous nous étonnons que la ministre de la Justice ait utilisé un argument qui nous apparaît spécieux en Commission des Lois pour justifier l'exécution forcée de décisions du JAF : en cas d'enlèvement d'enfant par un.e des parent. Mais précisément, si les difficultés familiales prennent ce tour, c'est alors la procédure pénale qui doit prendre le relais (article 227‑5 et suivants du code pénal), avec les pouvoirs spécifiques qui s'y rattachent.

Le projet de loi proposé par le Gouvernement prévoit, dans cet article, tout en systématisant une succession de mesures permettant de faire appliquer les décisions du JAF par la médiation et des sanctions progressives de :

- donner le pouvoir au procureur de requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du JAF ou une convention de divorce par consentement mutuel.

Or l'extension généralisée de cette possibilité de recours à la force publique dans une matière aussi sensible est particulièrement problématique. Il faut donner le temps à la médiation du conflit, que celle-ci soit par la discussion, négociations, ou par l'incitation et les condamnations à des amendes.

Le Sénat, a pour sa part maintenu cette possibilité de recourir à la force publique mais en y rajoutant une étape supplémentaire, celle de démarches effectuées par un officier de police judiciaire (comparution immédiate par exemple), pour faire pression sur le parent récalcitrant. Une nouvelle fois, ceci relève d'une même logique délétère : au contraire, il faut donner les moyens aux juges et au policier de garantir une résolution pacifique de ce type de conflit ! La Commission des Lois a confirmé cela, tout en adjoignant le caractère « exceptionnel » de cette étape ajoutée par le Sénat.

Il faut aussi noter que l'exposé des motifs de ce projet de loi d'impact est inexacte ou fallacieuse. Elle affirme “En effet, actuellement, notre système ne connaît pas de réelle mesure d'exécution des décisions du juge aux affaires familiales en matière d'autorité parentale” (projet de loi, exposé des motifs de l'article 18). Or ceci est faux. En l'état du droit cette exécution forcée est d'ores et déjà, et à juste titre prévue pour des cas extrêmes notamment : l'exécution d'un placement en assistance éducative (article 375‑3 du code civil), et en matière d'enlèvement international d'enfant (article 1210‑9 du code civil)

En détail :

Selon le Syndicat de la magistrature : “ Est-il vraiment besoin de préciser que l'intervention des forces de police et de gendarmerie pour emmener manu militari des enfants du domicile de l'un des parents à celui de l'autre sera totalement contraire à l'intérêt de l'enfant, sans être propre à favoriser l'exécution de la décision dans la durée ?” (p 18 http ://www.syndicat-magistrature.org/IMG/pdf/pjl_justice_2018_proce_dure_civile.pdf).

De plus, il faut noter cette contradiction, dans l'étude d'impact, relevée par le Syndicat de la magistrature : “Le recours à la force publique est déjà possible pour faire exécuter une décision en matière familiale, par l'intermédiaire du préfet. Comme l'indique la chancellerie dans l'étude d'impact cette possibilité est particulièrement « inadaptée compte tenu de l'absolue nécessité de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ». On comprend mal alors pour quelle raison on confierait ce pouvoir de réquisition au procureur de la République. Si l'intervention de l'autorité judiciaire est indispensable en la matière, c'est bien le recours à la force publique qui vient heurter l'intérêt de l'enfant”. (p 18 http ://www.syndicat-magistrature.org/IMG/pdf/pjl_justice_2018_proce_dure_civile.pdf).

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