Services départementaux d'incendie et de secours et profession de sapeur-pompier — Texte n° 1649

Amendement N° CL29 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2019 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué au moins trois années d’activité en cette qualité et ayant une formation initiale validée. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis en tant que sapeur-pompier volontaire ».

II. – Le premier alinéa du 2° de l’article 36 de loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué trois années de service actif en cette qualité et ayant une formation initiale validée. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué au moins trois années d’activité en cette qualité et ayant une formation initiale validée ».

III. – Le premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué au moins trois années d’activité en cette qualité et ayant une formation initiale validée. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué au moins trois années d’activité en cette qualité et ayant une formation initiale validée ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement nous proposons que les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) ayant exercé plus de trois années en cette qualité et ayant validé leur formation initiale puissent se présenter aux concours internes des trois fonctions publiques (d’Etat, territoriale et hospitalière).

En effet, cet article tel qu’initialement rédigé prévoit :

- d’ouvrir l’accès aux SPV aux emplois réservés de la fonction publique.

Nous estimons que l’accès aux emplois réservés est un mode d’accès dérogatoire à la fonction publique ne comprenant aucun examen (juste un entretien de sélection) permettant d’accéder à quasiment tous les emplois des trois fonctions publiques qui doit continuer d’être réservé à certaines catégories de personnes (titulaires d’une pension militaire d’invalidité, victimes civiles de guerres, victimes d’un acte de terrorisme, victimes d’un accident survenu dans le cadre de fonctions professionnelles au service de la collectivité, conjoints survivants, enfants, orphelins de guerre et pupilles de la nation, militaires en activité depuis 4 ans…).

De plus, cet article ne pose même pas une condition d’ancienneté pour l’accès par les SPV aux emplois réservés.

Au contraire, par cet amendement, Nous proposons plutôt que les années d’engagement en tant que SPV permettent au bout de trois années de passer les concours internes de la fonction publique.

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