Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1681

Amendement N° AS446 (Irrecevable)

Publié le 8 mars 2019 par : M. Grelier, M. Lurton, M. Bony, M. Leclerc, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, M. Ramadier, M. Reda, M. Parigi, M. Dive, M. Cattin, M. Masson, M. Le Fur, M. Brun, Mme Bassire, M. Abad, Mme Levy, M. Door, Mme Anthoine, M. de Ganay.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Reconnus par la loi « relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé » du 27 janvier 2014, dite loi Leroux, les réseaux de soins fédèrent des professionnels de santé et sont les interfaces avec des organismes d'assurances complémentaires (mutuelle, assurance, institution de prévoyance, courtier). Ces réseaux se sont constitués autour des domaines dont les prestations et équiments sont peu couverts par l'assurance maladie et sont majoritairement pris en charge par les assurances complémentaires santé, à savoir l'optique, l'audioprothèse et le dentaire.

Son article 1er modifie le code la mutualité ainsi que l'alinéa 6 de l'article L863‑8 du code de la Sécurité sociale, et autorise les complémentaires santé à pratiquer des remboursements différenciés. Concrètement, le patient qui déciderait de s'équiper en optique ou en dentaire auprès d'un praticien non adhérent au réseau instauré par sa complémentaire percevra un remboursement réduit par rapport à celui qu'il aurait pu prétendre s'il avait fait le choix d'un professionnel référencé dans le réseau de sa complémentaire.

Cette disposition, introduite pour permettre aux complémentaires de réduire la base de leurs remboursements sur des équipements couteux n'est pas de nature à renforcer l'accès aux soins et aux équipements des français.

En conditionnant une partie de leur remboursement au choix d'un professionnel référencé, les complémentaires flêchent fortement les patients qui n'ont d'autres choix que de renoncer à une partie de leur remboursement ou, pour conserver leur plein remboursement, de renoncer au libre choix de leur opticien ou dentiste.

Cette disposition est d'autant plus choquante que les réseaux de soins, qui sont mis en place pour négocier les tarifs des équipements au bénéfice des patients sont en réalité financés par leurs cotisations complémentaires. Ainsi, les patients qui bénéficient d'un moindre remboursement pour ne pas avoir réaliser l'acte d'achat au sein du réseau financent le fait d'être eux-mêmes pénalisés.

Par ailleurs, les réseaux qui pratiquent des remboursements différenciés sont généralement ceux qui limitent volontairement le nombre de professionnels de santé. Si bien que les patients les plus modestes ou ceux des territoires ruraux et des déserts médicaux sont de plus en plus nombreux à faire le choix du professionnel de santé de proximité sans chercher à savoir si ce dernier est adhérent ou non au réseau mis en place par sa complémentaire.

De ce fait, le principe même du remboursement différencié ne fait qu'aggraver les inégalités d'accès aux soins.

Cet amendement propose de supprimer la fin de l'alinéa 3 de l'article L112‑1 du code de la mutualité, inséré par l'article 1 et de réecrire l'alinéa 6 de l'article L863‑8 du code de la sécurité sociale pour préciser que les remboursements différenciés sont interdits.

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