Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1882

Amendement N° CL142 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL315 (Adopté)

Publié le 14 mai 2019 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Chaque réunion du Conseil européen, ordinaire ou extraordinaire, au sens du 3 de l’article 15 du traité sur l’Union européenne, fait l’objet d’un débat préalable devant l’Assemblée nationale. La Conférence des présidents en fixe les modalités. » »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« L’article 48 du Règlement est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons de renforcer le pouvoir de contrôle de l’Assemblée nationale par rapport à l’exécutif, en cohérence avec le rôle qu’est censé jouer le Parlement dans la législation européenne.

En effet, cet amendement prévoit que chaque réunion du Conseil européen fasse au préalable l’objet d’un débat devant l’Assemblée nationale.

Tout d’abord, l’article 15 du Traité sur l’Union européenne dispose que : « 1. Le Conseil européen donne à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. ». La participation de l’exécutif français aux réunions du Conseil européen exerce une influence majeure sur l’ordre du jour de l’Union européenne, le travail de la Commission, du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne dans leur édiction de normes, notamment par des règlements ou directives.

Mais surtout, notre Constitution prévoit un rôle majeur du Parlement dans les affaires européennes, (notamment l’article 88‑4 qui prévoit que : «Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets d’actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne. Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne. Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes. »)

En outre, le droit de l’Union européenne consacre d’ores et déjà la place nécessaire des parlements nationaux (Protocole n°1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, Protocole n°2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, notamment), par le biais du mécanisme dit de cartons (« jaune », « orange », « rouge »).

Cet amendement, inspiré par ailleurs d’un précédent amendement déposé par le Groupe Socialiste, républicain et citoyen en 2014 (http ://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2273/CION_LOIS/CL26.asp) consiste seulement à faire rentrer dans une normalité démocratique l’Assemblée, ce notamment eu égard à l’actuel poids important sur son travail législatif des décisions politiques prises lors des Conseil européens. Il avait déjà été déposé lors de la révision du Règlement en 2017 (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/0259/AN/38) mais n’a en rien été pris en compte dans les travaux précédents la nouvelle proposition de résolution.

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