Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1882

Amendement N° CL156 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CL77 CL230 )

Publié le 14 mai 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement de suppression, nous refusons de conforter l’arbitraire du contrôle de recevabilité des amendements par la Présidence de l’Assemblée nationale et des présidences de Commissions, qui ont à plusieurs occasions entravé le droit d’amendement (constitutionnel !) des député.e.s du Groupe La France insoumise.

En effet cet article prévoit que, sur chaque texte, le président de la commission saisie au fond adressera au Président de l’Assemblée une liste des amendements, y compris gouvernementaux, dont il estime qu’ils ne relèvent manifestement pas du domaine de la loi ou qu’ils sont dénués de portée normative.

Au contraire, nous estimons que la recevabilité doit faire l’objet d’une procédure de recours ou d’un avis d’un comité représentatif des différents Groupes de l’Assemblée nationale pour éviter une censure politique et non juridique d’amendements.

De plus, le Conseil constitutionnel a d’ores et déjà rappelé qu’en matière de répartition du champ loi-règlement (décisions 82-143 du 30 juillet 1982,Blocage des prix et des revenuset n° 86-207 DC du 26 juin 1986, basées sur la combinaison des articles 37 alinéa 2 et 41 de la Constitution), de manière constante, la loi peut intervenir dans des domaines réglementaires, le Gouvernement pouvant soulever l'irrecevabilité et la soumettre au Conseil constitutionnel en cas de désaccord du Président de l'assemblée concernée lors de l'examen d'un texte (article 41 de la Constitution), ou a posteriori (article 37 alinéa 2 de la Constitution).

Le Groupe majoritaire, à travers sa présidence de l’Assemblée et ses présidences de Commission ne peut ainsi méconnaître la séparation des pouvoirs et aller à l’encontre de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et exercer un pouvoir de tempérament de l’initiative législative relevant dans la pratique constante depuis 1958 du Gouvernement !

Par ailleurs, cette question aurait davantage nature à être tranchée dans le cadre du projet de révision constitutionnelle (à son article 3, qui a par ailleurs été rejeté en Commission des lois en juillet 2018).

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