Renforcement du dialogue social — Texte n° 19

Amendement N° 259 (Rejeté)

Publié le 10 juillet 2017 par : M. Vercamer, M. Benoit, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Warsmann.

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L'article L. 4624‑10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités permettant au médecin du travail de confier à un autre médecin la visite de reprise du travail lorsque le service de santé au travail n'est pas en mesure d'assurer celle-ci dans les délais requis, sont déterminées par un décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

L'examen de reprise de travail après un congé de maternité, une maladie professionnelle, un accident du travail, une maladie ou un accident non professionnel est assuré par le médecin du travail. L'effectivité de cette visite de reprise incombe à l'employeur, et fait partie des actions que celui-ci assume dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Or, à l'heure actuelle, dans de nombreux cas, cette obligation ne peut être satisfaite, faute de médecins du travail disponibles pour assurer la visite de reprise. En raison de la démographie des médecins du travail, cette situation risque d'être de plus en plus fréquente, engageant ainsi la responsabilité de l'employeur pour des raisons qui ne relèvent aucunement de son ressort direct. Le présent amendement vise donc à prévoir les modalités permettant au médecin du travail de confier à un autre médecin la visite de reprise, lorsqu'il est établi que le service de santé au travail n'est pas en mesure d'assurer la visite de reprise dans le délai maximal de huit jours suivant la reprise du travail.

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