Sécurité intérieure — Texte n° 1933

Amendement N° 28 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : CL33 72 )

Publié le 20 juin 2019 par : M. Bernalicis, Mme Taurine, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons de supprimer cet article 9 qui prévoit la possibilité pour certains agents de police municipale (certains « membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale » si une convention a été conclue avec le préfet après avis du procureur) de procéder à des opérations de police judiciaire.

Selon l’exposé des motifs, la qualité d’agent de police judiciaire (APJ) serait conférée aux directeurs de police municipale, agents de catégorie A qui ne peuvent exercer qu’à la tête de services d’une certaine taille (au moins quarante agents). La qualité d’APJ leur permettra de seconder les officiers de police judiciaire et de constater tout crime, délit ou contravention.

Tel que défendu à l’occasion du PJL Justice par le Groupe LFI, les OPJ (officiers de police judiciaire) constituent une garantie et ont une formation spécifique, de même que les APJ. Plutôt que de recruter des OPJ ou des APJ, cet article faciliterait le recours à des compétences tierces, sans qu’une formation et des garanties suffisantes soient maintenues.

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