Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 161A (Non soutenu)

(11 amendements identiques : CF200A CF690A CF978A CF58A 31A 34A 247A 788A 968A 1261A 1347A )

Publié le 17 octobre 2019 par : M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, M. Dassault, M. Fasquelle, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Levy, M. Lurton, M. Menuel, M. Perrut, M. Reda, M. Reiss, M. Verchère, M. Teissier.

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I. – L’article 141 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’article 207 du code général des impôts prévoit au 1°bis de son 1 l’exonération d’impôt sur les sociétés des organisations syndicales professionnelles pour leurs activités portant sur l’étude et la défense des droits et intérêts de leurs membres, une exonération de cotisation foncière des entreprises étant prévue dans les mêmes cas au 7° de l’article 1461.

Alors que ces exonérations existent depuis de nombreuses années, l’article 141 de la loi de finances pour 2019 les supprime à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2020.

Si l’objectif affiché est de rationaliser les dépenses publiques, un examen plus attentif devrait être proposé avant la suppression de ces dépenses fiscales jugées « inefficaces ».

En effet, alors même que les rédacteurs admettent l’extrême faiblesse du coût de la mesure, évalué à « epsilon », soit moins de 500 000 euros, les exonérations abrogées pourront conduire à effacer la distinction, au sein des activités des syndicats, entre celles de nature purement commerciale et celles qui relèvent de l’étude et de la défense des droits et des intérêts collectifs, mais également de qualifier d’organismes lucratifs l’ensemble des syndicats patronaux qui entretiennent, par nature, des relations privilégiées avec les entreprises.

Tout en constituant une charge excessive au regard de la faculté contributive des syndicats, cette présomption de lucrativité des syndicats patronaux créera également une nouvelle source d’insécurité juridique préjudiciable pour tous.

De même, alors que l’ensemble des syndicats constitue une institution unique, la soumission des syndicats patronaux et des syndicats de salariés à deux régimes d’imposition différents introduit une rupture d’égalité devant l’impôt et de traitement dans la nature de la représentation syndicale.

Pour éviter cette insécurité à venir, il est proposé de supprimer l’article 141 de la loi de finances pour 2019 et de conserver le 1°bis de l’article 207 du CGI.

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