Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° 1386 (Non soutenu)

(9 amendements identiques : 64 97 251 417 696 749 782 1640 1765 )

Publié le 23 octobre 2019 par : M. Viry, Mme Tabarot, M. Bouchet, M. Reda.

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Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IVter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. »

2° L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complétée par les mots : « l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».

Exposé sommaire :

La législation en vigueur offre la possibilité aux autorités de contrôle et de tarification de prévoir dans les CPOM une modulation des financements des structures parties au contrat en fonction d’objectifs d’activité contractualisés.

Cette activité contractualisée s’apprécie en fonction des catégories d’établissements et services, au regard de la nature de leurs missions et de leurs modes de fonctionnement, par des indicateurs inscrits dans le contrat.

Elle est, sauf clause contraire justifiée par la spécificité des missions ou des modes de fonctionnement, évaluée au moyen d’un ou plusieurs des indicateurs suivants :

« 1° Le taux d’occupation, calculé en divisant le nombre de journées réalisées dans l’année par l’établissement ou le service par le nombre de journées théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée multiplié par le nombre de journées d’ouverture de l’établissement ou du service ; (1)

« 2° Le nombre de personnes accompagnées au cours de l’année civile ; (2)

« 3° Le nombre de prestations réalisées au cours de l’année civile. (3)

Si la réglementation en vigueur offre la possibilité aux financeurs d’apprécier cette activité aux moyens de plusieurs indicateurs, nous constatons sur le terrain que l’indicateur préférentiel utilisé reste le taux d’occupation (1) sans considération des spécificités des structures (ex : l’activité d’un accueil de jour ne peut être évaluée pleinement qu’avec un indicateur de file active (2) et non de taux d’occupation). Nombreuses sont désormais les structures qui doivent assumer une modulation de leurs financements suite à une mauvaise appréciation de leur activité.

Il est donc proposé, à travers cette modification législative de contenir cette dérive.

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