Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 740A (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 324A 1302A )

Publié le 16 octobre 2017 par : Mme Magnier, M. Demilly, M. Herth, M. Leroy, M. Naegelen, M. Warsmann, M. Christophe, M. Zumkeller, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Firmin Le Bodo, M. Vercamer, Mme Sage.

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I. – L'article 265septies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 265 septies. – Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires des contrats cités à l'article 284bis A :
« a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
« b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, le GNV, le BioGNV et l'ED95, respectivement identifiés aux indices 22, 36, 38bis et 56 et mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265.
« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer.
« Ce remboursement est calculé pour chacun des carburants mentionnés au 1 de l'article 265, au choix du demandeur :
« – soit en appliquant au volume de carburant utilisé comme carburant dans des véhicules définis auxa etb, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre la valeur définie dans le tableau ci-après correspondant à son indice et le tarif qui lui est applicable en application des articles 265 et 265 Abis ;
« – soit en appliquant, au total du volume de carburant utilisé comme carburant dans des véhicules définis auxa etb du 1 de l'article 265, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 du même article 265 et à l'article 265 Abis par les volumes de carburant respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

«

».

« Le remboursement est également accordé aux personnes établies dans un autre État membre de l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis un ou des carburants listés au 1 de l'article 265 en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce ou ces carburants ont été utilisés comme carburant dans des véhicules définis auxa etb présent article.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des Impôts. »

Exposé sommaire :

L'article 265 octies du code des douanes actuellement en vigueur permet aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs de demander, pour le seul gazole, et sous certaines conditions, un remboursement partiel de la taxe intérieure sur les Produits énergétiques sur la base de leurs consommations totales de gazole.

Ce remboursement partiel neutralise la hausse de la TICPE sur le seul gazole pour ces utilisateurs.

Ce dispositif en revanche n'existe pas pour les carburants alternatifs utilisés dans les véhicules à faible émission promus dans la LTECV.

L'objet de cet amendement est d'octroyer à ces carburants alternatif participant à l'atteinte des objectifs du Plan Climat, le même mécanisme de remboursement partiel que pour le gazole.

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