Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° CF162C (Rejeté)

(4 amendements identiques : 357C 395C 407C 673C )

Publié le 27 octobre 2017 par : M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Batho, Mme Battistel, M. Potier, M. Letchimy, M. Bouillon, M. Garot, M. Le Foll, M. Saulignac.

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Supprimer l'alinéa 9.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de supprimer les modifications des modalités d'application du Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) prévu à l'article 52 du présent projet de loi.

Cet alinéa prévoit que le dispositif de Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) ne s'applique plus à partir d'un dépassement de 20 % des plafonds de ressources prévus pour l'entrée dans les lieux d'un appartement conventionné mais dès le 1er euro de dépassement.

Cela va avoir pour effet de doubler le nombre de ménage concernés par le SLS dans certains territoires tendus (de 5500 à 12000 à Paris par exemple), qui soit vont devoir assumer une forte baisse de leur pouvoir d'achat, soit vont sortir du parc social alors qu'ils sont indispensables à la mixité sociale et à l'enrayement des phénomènes de ghettoïsations.

En effet, même s'ils dépassent légèrement lesdits plafonds de ressources, les ménages nouvellement éligibles au SLS rénové n'en restent pas moins dans une situation financière peu différente de celle qui précédait et n'ont pas, dans les zones tendues au moins, le choix de leur localisation résidentielle, le parc privé locatif étant le plus souvent hors de portée financière de cette population (à Paris par exemple, le parc locatif privé présente des loyers moyens d'environ 24 €/m2/mois (et davantage à la relocation) tandis que le parc social présente des loyers compris entre 3 et 13 €/m2/mois). Ce SLS aura donc peu d'effet sur la mobilité résidentielle de cette frange de la population tandis qu'il aura un impact direct sur les finances personnelles et le pouvoir d'achat des ménages de la classe moyenne, annihilant rapidement et mécaniquement les effets d'une hausse des ressources du ménage.

Quant aux ménages acquittant déjà ce SLS, même si l'exposé des motifs reste muet sur son mode de calcul rénové et donc ses impacts sur ces ménages, son montant devrait augmenter mécaniquement, parfois dans des proportions importantes puisque sa base est calculée en fonction du dépassement par rapport à un seuil désormais inférieur de 20 %.

Le phénomène d'éviction que cette mesure engendrera pour les classes moyennes aura également pour effet de substituer dans la grande majorité des cas, des ménages bénéficiaires des APL aux ménages qui acquittent le SLS. De ce fait, avec la réforme proposée à l'article 52, les bailleurs sociaux percevront un loyer moindre et seront donc également financièrement pénalisés par une mesure qui était présentée comme une forme de compensation pour eux.

Pour ces raisons, il est nécessaire afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages modestes (mais non aisés) et la mixité sociale dans des territoires difficiles de supprimer cette disposition de l'article 52.

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