Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° CF291C (Rejeté)

Publié le 9 novembre 2017 par : M. Pancher, M. Warsmann, M. Ledoux, M. Polutele, Mme Auconie, M. Gomès, M. Dunoyer, M. Zumkeller, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Philippe Vigier, Mme Sage, M. Meyer Habib.

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Après l'article 44, insérer l'article suivant :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 793 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa du 4° du 1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu'au quatrième degré inclus ne participant pas à l'exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les parts des groupements agricoles d'exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 323‑1 à L. 323‑16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; » ;

2° L'article 793 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa après la référence : « 4° » sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l'article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : »

c) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu'au quatrième degré inclus,
« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d'exploitation en commun que le donateur. »

II. Ce dispositif s'applique à compter du 1er janvier 2019.

III. Les pertes de recettes résultant pour l'État du I et II, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réduire les droits de mutation auxquels sont soumis les dons de parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles d'exploitation en commun.

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