Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° CF1486 (Rejeté)

(1 amendement identique : 1102 )

Publié le 24 juin 2020 par : M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, M. Brun, M. Carrez, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Forissier, Mme Kuster, Mme Bonnivard, M. Le Fur, M. Reda.

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I. – L’article L. 137-31 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les sociétés formant un contrat relevant du premier alinéa de l’article L. 1221‑2 du code du travail selon les modalités, en contrepartie de l’attribution d’un revenu d’activité et avec un salarié répondant respectivement au premier alinéa, au a) et au b) du 8° de de l’article L. 242‑1. Les dispositions du V du même article L. 242-1 sont applicables. »

II. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Pour les cotisations mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues par l’employeur, les revenus d’activité attribués en exécution d’un contrat relevant du premier alinéa de l’article L. 1221‑2 du code du travail ou, s’il est formé pour une durée supérieure à six mois, du deuxième alinéa du même article, conclu à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2020 lorsque les revenus et le salarié répondent aux conditions suivantes :
« a) Les revenus sont versés pendant deux ans à compter de la date mentionnée à l’alinéa précédent dans la limite de 2,5 fois le montant du salaire mentionné au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.
« b) Le salarié :
« - Est âgé de moins de vingt-cinq ans à la date mentionnée à l’alinéa précédent ;
« - N’a pas été embauché, au cours de l’année qui précède, en application d’un contrat relevant du premier alinéa de l’article L. 1221‑2 précité ou, au cours des trois mois qui précèdent, en application d’un contrat relevant du second alinéa du même article. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – En cas de rupture du contrat mentionné au 8° avant le terme mentionné au second alinéa de l’article L. 1221‑2 du code du travail, l’exonération cesse d’être applicable. »

II. – La perte de recette résultant des I et II pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés Les Républicains propose d’exonérer de cotisations sociales et de la C3S, les employeurs qui recruteront, pour son premier contrat, un salarié de moins de 25 ans. Cette exonération serait valable pendant aux plus, deux ans, dans la limite de 2,5 fois le SMIC.

L’amendement tend à prolonger l’effort de proposition amorcé avec le dépôt, puis l’examen de la proposition de loi n° 2989 à l’occasion de la « niche » du 11 juin 2020.

Plus tard l’embauche aurait lieu et moins son bénéfice durerait longtemps, en ligne avec l’objectif d’inciter à une reprise aussi rapide que possible des recrutements.

Ainsi que l’indique le rapport n° 3047 de notre collègue Guillaume Peltier, « des dispositifs de réduction des cotisations en direction de la jeunesse ou des moins qualifiés ont déjà été expérimentés avec succès » : dispositif ad hoc prévu de 2008 à 2010 puis au premier semestre 2012 au profit des très petites entreprises (TPE), à propos duquel l’Institut Montaigne avait estimé que la création d’emploi était deux fois plus rapide que la baisse du coût du travail, accord national interprofessionnel de 2014 à 2017 sur l’assurance chômage, etc.

Sur le seul volet des cotisations sociales, son rapport calculait que le gain pour l’employeur était de 26 euros au niveau du SMIC (où il convient de reconnaître qu’il n’y a déjà quasiment aucune cotisation grâce aux allègements généraux) avant de progresser rapidement à 693 euros à 1,5 SMIC et même 2 878 euros à 2,5 SMIC, et que la perte de recettes était de moins de 350 millions d’euros.

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