Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 560A (Rejeté)

(1 amendement identique : 544A )

Publié le 13 octobre 2020 par : M. Pauget, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Porte, M. Deflesselles, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Ferrara, M. Emmanuel Maquet, M. Dive, M. Abad.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l’article 278‑0bis du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis OA ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bisOA. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu aux articles 278 et 278‑0bis :
« a) Les produits de confiserie ;
« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao qui sont admis au taux réduit de 5,5 % ;
« c) Les margarines et graisses végétales ;
« d) Le caviar . ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à développer l’accessibilité au bio à tous et notamment aux plus modestes en mettant symboliquement le taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 5 % pour l’ensemble des produits alimentaires bios.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.