Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2449 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Leseul, M. Potier, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Untermaier, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 173‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 173‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173‑3‑1. – Le fait d’exposer directement la faune, la flore ou une zone naturelle protégées par la loi ou les conventions internationales, l’eau douce, la mer, ou l’atmosphère à un risque immédiat de dommage étendu, irréversible et irréparable par la violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende. Le tribunal peut en outre condamner la personne poursuivie aux peines complémentaires prévues par le code pénal. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à établir un véritable délit général de mise en danger de l’environnement autonome du droit administratif pour réellement protéger l’environnement.

La création d’une infraction de risque, entre l’imprudence ou la négligence et la réalisation du dommage, est une nécessité reconnue par les professionnels du droit de l’environnement et consacrée par les débats à l’Assemblée Nationale et au Sénat qui ont préludé au vote de la loi devenue loi du 24 décembre 2020.

Le texte proposé par le Gouvernement souffre cependant d’une imprécision dans son champ d’application (milieux physiques et biodiversité) et dans la définition-même du risque, d’une incohérence dans la mention d’une « durée de dix ans » alors qu’il s’agit d’un risque, ainsi que d’une exagération de la peine encourue, la même que si le dommage s’est réalisé.

Cet amendement s’inscrit dans l’objectif « - de carbone + de justice » défendu par le groupe Socialistes et apparentés.

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