Droit à une fin de vie libre et choisie — Texte n° 4042

Sous-Amendement N° 3531 à l'amendement N° 3043 (Retiré avant séance)

Publié le 8 avril 2021 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Tanguy, Mme Hennion, Mme Degois, Mme Pételle, Mme Louis, Mme Janvier, M. Maillard, Mme Motin, M. Gauvain, M. Besson-Moreau, Mme Pouzyreff, Mme Genetet, M. Jolivet, Mme Brulebois, Mme Moutchou, Mme Bono-Vandorme, M. Anato, M. Sempastous, Mme Jacqueline Dubois, M. Pont, M. Martin, M. Descrozaille, M. Marc Delatte, Mme Bergé.

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Texte de loi N° 4042

Avant l'article 1er

I.- Après le mot :
« humain »,
insérer les mots :
« , sur l’ensemble du territoire, ».

II.- A la fin, supprimer les mots : « grâce notamment à l’accès aux soins palliatifs et à l’assistance médicalisée active à mourir selon les conditions et les modalités prévues par le code de la santé publique »

Exposé sommaire :

Le cadre issu de la loi de 2016, malgré la méconnaissance des situations précises de fin de vie en France, apparaît répondre à une large majorité des situations – bien que le problème reste entier pour des pathologies comme la maladie de Charcot. En parallèle, il apparaît que les attentes des patients en fin de vie soient largement déterminées par la prise en charge de la douleur par le système de soins. Et on peut regretter en ce sens le faible développement des soins palliatifs sur l'ensemble du territoire. Aussi ce sous-amendement propose de garantir le droit à une fin de vie libre et choisie de manière égale sur l’ensemble du territoire tout en supprimant les éléments superfétatoires de l’amendement.

Par ailleurs, l'adoption de cette proposition de loi n'apparaît pas souhaitable, pour au moins trois raisons :
- Une raison de méthode : la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 a été examinée suite à un long parcours de réflexion initié par le Président de la République François Hollande en 2012 (commission de réflexion, conférence de citoyens et avis du CCNE, rapport…). L’élaboration et l’examen d’une nouvelle loi n’apparaît pas raisonnable sans cette réflexion et ce débat préalables, dans la société. Aussi, comme régulièrement rappelé, la loi Claeys-Leonetti manque aujourd’hui d’une évaluation précise de son application.
- La comparaison internationale n’invite pas à la précipitation. Si l’opinion publique française se dit aujourd’hui prête, les pays ayant déjà légiféré par le passé dans le sens de cette proposition de loi sont sujets à des débats importants, notamment sur les dérives de l’euthanasie, l’augmentation du recours à celle-ci ou le recours du droit à l’euthanasie pour des mineurs (Pays-Bas, Belgique en particulier).
- Enfin, une raison relative aux conceptions mêmes de la liberté et de l’autonomie portées par cette proposition de loi. En revendiquant l’autonomie et la liberté de chacun à choisir sa mort, on interroge le rapport entre liberté/autonomie et relation à l’autre. Aussi, le choix du terme de « dignité » lui-même interroge sur le regard que nous portons sur la vieillesse, la fin de vie et les personnes en fin de vie elles-mêmes, pour lesquelles il pourrait être déduit que leur vie n’est plus digne ou plus utile. La dignité ne peut être adossé à l’état physique ou psychique d’une personne : toute personne est digne quelle que soit sa condition physique, psychique, sociale ou médicale.

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