Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CE1958 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CE992 CE663 CE1054 )

Publié le 16 avril 2018 par : M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Benoit, M. Gomès, Mme Magnier, M. Villiers.

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Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « agricoles et alimentaires soumis à un tarif annuel », les mots « figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442‑9, complétée le cas échéant, par décret » sont supprimés et les mots : « matières premières agricoles et alimentaires » sont remplacés par les mots : « produits agricoles et alimentaires, des coûts relatifs à l'énergie, au transport, aux charges, taxes ou contributions de toutes natures et tous autres coûts pouvant affecter le coût de revient du produit ».

Exposé sommaire :

Introduite par la loi Hamon en 2014 à l'article L. 441‑8 du code de commerce, la clause de « renégociation » qui a pour objet de prendre en compte la volatilité du prix de certaines matières premières, n'est pas ou peu appliquée par les acteurs économiques pour plusieurs raisons :

- l'absence ou, à l'inverse, la pluralité d'indices interprofessionnels relatifs à certaines matières premières ;

- la cristallisation des débats sur la formalisation de la clause entre fournisseurs et distributeurs, au détriment des enjeux de référencement et de développement des volumes et chiffres d'affaires réciproques ;

- des demandes nouvelles de tarif annuel pour des catégories de produits dont le prix évolue de façon hebdomadaire ou mensuelle (viande de boucherie par exemple) ;

- la difficulté pour les fournisseurs de faire valoir les variations de coûts qui impactent leur tarif.

Les modifications proposées par l'article 6 du présent projet de loi pour rendre ce dispositif de renégociation du prix convenu plus effectif sont nécessaires mais semblent insuffisantes.

Pour une réelle effectivité du dispositif, il convient d'apporter deux précisions :

Elargir, au sein du premier alinéa de l'article L. 441‑8 du code de commerce, le périmètre de la clause de renégociation à tous les produits alimentaires, sauf ceux concernés par des variations de prix quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles (les produits dont le prix est indexé sur une cotation ou un cours de marché comportent intrinsèquement une prise en compte de la volatilité des cours). Cette généralisation à tous les produits est essentielle pour garantir une équité de traitement.

Agrandir l'assiette de prise en compte des variations des coûts afin de ne pas les limiter aux seules évolutions des prix des produits agricoles ou alimentaires ou des coûts de l'énergie. Le prix d'un produit alimentaire est construit sur le fondement de plusieurs facteurs susceptibles d'évoluer comme les coûts liés au transport, aux charges, taxes ou contributions, etc.

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